Regulation
لقانون رقم 18-07 بتاريخ 25 رمضان 1439 الموافق 10 يونيو 2018 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات الشخصية.
Art. 63. — Quiconque accède, sans y être habilité, au registre national prévu à l’article 28 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 64. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout responsable de traitement qui refuse, sans motif légitime, les droits d’information, d’accès, de rectification ou d’opposition prévus aux articles 32, 34, 35 et 36 de la présente loi.
Art. 65. — Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, toute violation, par le responsable du traitement, des obligations prescrites aux articles 38 et 39 de la présente loi, est punie d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Est puni des mêmes peines quiconque conserve des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la législation en vigueur ou de celle prévue dans la déclaration ou l’autorisation.
Art. 66. — Le fait pour un fournisseur de services de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à l’autorité nationale ou à l'intéressé, en méconnaissance des dispositions de l’article 43 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 67. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000. 000 DA, quiconque effectue un transfert de données à caractère personnel vers un Etat étranger, en violation des dispositions de l’article 44 de la présente loi.
Art. 68. — Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA.
Art. 69. — Est puni d’un emprisonnement d’une (1) année à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 DA, tout responsable de traitement, sous-traitant et toute personne qui, en raison de ses fonctions, est chargée de traiter des données à caractère personnel et qui, même par négligence, causent ou facilitent l’usage abusif ou frauduleux des données traitées ou reçues ou les communiquent à des tiers non habilités.
Art. 70. — La personne morale qui commet les infractions prévues par la présente loi, est punie conformément aux règles édictées par le code pénal.
Art. 71. — Les personnes qui violent les dispositions de la présente loi peuvent encourir les peines complémentaires prévues par le code pénal. L'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être également ordonné.
Les membres et les personnels de l’autorité nationale sont habilités à constater l'effacement de ces données.
Art. 72. — L’objet de l’infraction est confisqué en vue de sa réaffectation ou de sa destruction dans le respect de la législation en vigueur. Les frais de réaffectation ou de destruction sont à la charge du condamné.
Art. 73. — La tentative de l’un des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines encourues en cas d’infractions consommées.
Art. 74. — En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 75. — Sous peine des sanctions prévues à l’article 56 de la présente loi, les personnes effectuant une activité de traitement des données à caractère personnel à la date de la promulgation de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de celle-ci dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date d’installation de l’autorité nationale.
Art. 76. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018.